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Version en vigueur du 10 mars 2015 au 1 juillet 2021
L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi qu'il est satisfait aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation.