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Version en vigueur depuis le 12 mars 2010
L'indemnité mentionnée à l' article D. 433-2 est versée par la caisse, à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude mentionné à l'article R. 4624-31 du code du travail jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire, pour la durée maximale prévue à l' article L. 1226-11 du code du travail , dans les conditions prévues à l' article R. 433-14 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.