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La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Peut également souscrire l'un des contrats mentionnés à l'article L. 120-3 : 1° L'étranger auquel un titre de séjour a été délivré dans les conditions prévues à l' article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui séjourne en France depuis plus d'un an ; 2° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus à l'article L. 313-10, aux 1° à Suppression : 10Ajout : 9° de l'article L. 313-11, aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. Ajout : 313-26, L. 314-8 ou L. 314-9 ainsi qu'aux 2° à 7°, 9° ou 10° de l'article L. 314-11 du même code ; 3° L'étranger âgé de seize ans révolus détenteur de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-7, L. Suppression : 313-13Ajout : 313-17 et L. Suppression : 313-17313-25