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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 2 août 2014
Version en vigueur du 2 août 2014 au 30 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat de service civique représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat de service civique ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.
Nouvelle version :
Sauf dérogation accordée par l'Etat dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à la section 6, l'accomplissement des missions afférentes au contrat Suppression : de service civique
représente, sur la durée du contrat, au moins vingt-quatre heures par semaine. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 433-1 du code de l'action sociale et des familles, la durée hebdomadaire du contrat
Suppression : de service civique
ne peut dépasser quarante-huit heures, réparties au maximum sur six jours. Pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans, la durée hebdomadaire du contrat
Suppression : de service civique
ne peut dépasser trente-cinq heures, réparties au maximum sur cinq jours.