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Version en vigueur du 2 août 2014 au 1 janvier 2016
Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat. Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat.