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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 2 août 2014
Version en vigueur depuis le 2 août 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat de service civique. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat de service civique. Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret. Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.
Nouvelle version :
Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat Suppression : de service civiqueassociatif
Ajout :
. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat
Ajout : mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats
de
Suppression : service
Ajout : volontariat
Suppression : civique
Ajout : associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois
. Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret. Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.