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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 août 2015 au 29 janvier 2017
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 26 août 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'agrément prévu par le présent titre ne peut être délivré qu'à des organismes sans but lucratif de droit français ou des personnes morales de droit public. Ces personnes morales sont agréées par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations. Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.
Nouvelle version :
L'agrément prévu
Suppression : par le
Ajout : au
présent titre ne peut être délivré
Suppression : qu'à des
Ajout : qu'aux
organismes
Suppression : sans but lucratif de droit
Ajout : mentionnés
Suppression : français
Ajout : au
Suppression : ou
Ajout : premier
Suppression : des
Ajout : alinéa
Suppression : personnes
Ajout : du
Suppression : morales
Ajout : II
de
Suppression : droit
Ajout : l'article
Suppression : public
Ajout : L
.
Suppression : Ces
Ajout : 120-1.
Suppression : personnes
Ajout : Ces
Suppression : morales
Ajout : organismes
sont
Suppression : agréées
Ajout : agréés
par l'Agence du service civique, pour une durée déterminée, au vu notamment de la nature des missions confiées aux personnes volontaires, de l'âge des personnes volontaires et de leur capacité à assurer l'accompagnement et la prise en charge des personnes volontaires. L'Agence du service civique octroie également, dans le cadre d'une procédure d'agrément, les éventuelles dérogations qui peuvent être demandées par les personnes morales visées au 1° du II de l'article L. 120-1 pour accueillir des personnes volontaires âgées de dix-huit à trente ans. Un décret fixe la liste des missions qui peuvent faire l'objet de telles dérogations. Un décret fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément.