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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 2010 au 29 janvier 2017
Version en vigueur du 29 janvier 2017 au 1 mars 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière et de la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.
Nouvelle version :
Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut défini par la loi ou le règlement, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du service civique accompli par la personne souhaitant accéder à cet emploi. Ce temps effectif est également pris en compte dans le calcul
Suppression : de
Ajout : :
Ajout : 1° De
l'ancienneté
Suppression : dans
Ajout : exigée
Suppression : les
Ajout : pour
Suppression : fonctions
Ajout : l'accès
Suppression : publiques
Ajout : aux
Ajout : concours mentionnés au 2°
de
Ajout : l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat,
Ajout : au 2° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et
Suppression : hospitalière
Ajout : au
Suppression : et
Ajout : 2°
de
Ajout : l'article 29 de
la
Ajout : loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 2° De la
durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel
Ajout : ; 3° De l'ancienneté exigée pour l'avancement