Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 juin 2013 au 25 juillet 2020
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts : 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B , 84 A ou 100 bis du code général des impôts , ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A et 163 A du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ; 2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.
Nouvelle version :
Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts : 1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu, sur option du contribuable selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B
Suppression :
, 84 A ou 100 bis du code général des impôts
Suppression :
, ou fractionnée, notamment en application
Suppression : des
Ajout : de
Suppression : articles
Ajout : l'article
75-0 A
Suppression : et 163 A
du même code, sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité ; 2° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités prévues aux articles 163-0 A et 163-0 A bis du code général des impôts sont pris en compte, pour le montant soumis à l'impôt, dans les conditions mentionnées au I de l'article 197 du code précité, avant multiplication de la cotisation supplémentaire obtenue.