Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite. Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde.
Version en vigueur depuis le 31 mai 2021
Cartographie jurisprudentielle
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