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Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 12 mars 2016
Le présent chapitre ne s'applique pas aux canalisations suivantes : 1° Canalisations mentionnées aux articles 71-2 et 73 du code minier ; 2° Canalisations constitutives des ouvrages hydrauliques tels que les barrages hydroélectriques, les réseaux d'adduction d'eau potable, d'assainissement ou d'irrigation, et les conduites forcées ; 3° Canalisations de distribution de gaz combustibles ; 4° Canalisations et tuyauteries relevant des dispositions du chapitre VII du titre V du livre V relatives aux appareils à pression ; 5° Sections de canalisations situées à l'intérieur du périmètre d'une ou deplusieurs installations mentionnées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et reliées à ces dernières, à partir du premier organe de sectionnement situé sur la liaison vers ces installations, le cas échéant aprèsles installations annexes au sens de l'article L. 555-1 du même code.