Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1 , L. 212-1 à L. 212-11 , L. 214-2 , L. 214-8 , L. 214-17 , L. 214-18 , L. 216-6 , L. 216-13 , L. 231-1 et L. 231-2 , ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3 . Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.