Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Tout changement de la nature du produit transporté par une canalisation de transport régulièrement mise en service en application des articles L. 555-9 ou L. 555-14 est soumis à autorisation, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette autorisation est délivrée après enquête publique, lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier.
Version en vigueur du 12 mars 2016 au 12 mars 2023
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.