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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mai 2010 au 30 mai 2014
Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Nouvelle version :
Suppression : LeAjout : L'opérateurAjout : public foncier ou le groupement d'intérêt public mentionné
Suppression :
Ajout : chargé
Ajout : de la procédure de titrement mentionnée
à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes
Suppression : déléguées par
Ajout : qu'il
Suppression : lui
Ajout : délègue
, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la
Suppression : mission
Ajout : procédure
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : groupement
Ajout : titrement
, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.
Ajout : Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13 , 226-31 et 226-32 du code pénal.