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Version en vigueur du 1 mai 2010 au 30 mai 2014
Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.