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Version en vigueur depuis le 29 juillet 2010
Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent : 1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ; 2° Recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations ; 3° Procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.
Version en vigueur du 8 mai 2010 au 29 juillet 2010
Cartographie jurisprudentielle
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