Version en vigueur du 10 août 2016 au 1 janvier 2029
L'agent qui constate un délit prévu et réprimé par le présent livre, en même temps qu'il transmet les pièces de la procédure au procureur de la République, en adresse copie à l'autorité mentionnée à l'article L. 943-2 . Celle-ci transmet dans les meilleurs délais un avis au procureur de la République. Les agents mentionnés à l'article L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la procédure au procureur de la République selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.
Cartographie jurisprudentielle
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