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Article R121-13

Version historique
Version en vigueur du 30 mai 2015 au 14 juin 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 30 mai 2015 au 14 juin 2025

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.