Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 86 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
156 mots ajoutés23 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 14 mai 2010 au 1 juin 2017
Version en vigueur depuis le 1 juin 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : En application de l' article L. 120-17 du code du service national et de l' article 8 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.
Ajout : des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article
L.
Suppression : 120-17
Ajout : 120-1
Suppression : du
Ajout : est
Suppression : code
Ajout : régi
Ajout : par les dispositions
du
Ajout : présent chapitre relatives à l'engagement de
service
Suppression : national
Ajout : civique.
Ajout : Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique
et
Ajout : citoyenne, la formation initiale d'équipier
de
Suppression : l'
Ajout : sapeur-pompier
Suppression : article
Ajout : volontaire
Suppression : 8
Ajout : définie
Ajout : par arrêté
du
Suppression : décret
Ajout : ministre
Suppression : n°
Ajout : chargé
Suppression : 99-1039
Ajout : de
Suppression : du
Ajout : la
Suppression : 10
Ajout : sécurité
Suppression : décembre
Ajout : civile.
Suppression : 1999
Ajout : Au
Suppression : relatif
Ajout : terme
Suppression : aux
Ajout : de
Ajout : ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des
sapeurs-pompiers
Ajout : ,
Suppression : volontaires
Ajout : aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1
,
Ajout : si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif. II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure,
une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.