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Version en vigueur du 1 mai 2016 au 31 décembre 2023
Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20 , L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Agence nationale de santé publique. Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.