Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Une fraction du produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20 , L. 137-21 et L. 137-22 , qui ne peut excéder 5 millions d'euros, est affectée à l'Agence nationale de santé publique dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances. La part du produit de ces prélèvements qui excède 5 millions d'euros est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l' article L. 131-8 .
Version en vigueur du 31 décembre 2025 au 21 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
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