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Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l' article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.
Version en vigueur depuis le 5 août 2026
Cartographie jurisprudentielle
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