Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 24 juillet 2023
Texte intégral
Toute décision de déclassement de biens culturels appartenant aux collections des personnes publiques ou de cession de biens culturels appartenant à des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques, est préalablement soumise à l'avis de son ministre de tutelle pour les collections appartenant à l'Etat et au ministre chargé de la culture pour les collections n'appartenant pas à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.