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Version en vigueur du 23 mai 2010 au 29 avril 2018
Au sens de la présente section, on entend par animaux reproducteurs : 1° Les bovins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 ; 2° Les ovins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ; 3° Les caprins de race pure, c'est-à-dire enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ; 4° Les porcins enregistrés dans un livre généalogique ou inscrits dans un registre zootechnique tenus par un organisme de sélection agréé ; 5° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'oeufs à couver et leurs produits ; 6° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.