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Version en vigueur depuis le 7 juin 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d'obstruction concertés, d'empêcher le déroulement d'un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l'article L. 420-3 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.