Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Lorsque l'agent sportif constitue une personne morale pour l'exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l'agent peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-7 .
Version en vigueur depuis le 11 juin 2010
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.