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Version en vigueur du 1 janvier 2011 au 12 juin 2011
Pour l'application du présent code et de ses annexes, à l'exception du 2 de l'article 206 et du 5° du 1 de l'article 635 et de l'article 638 A , l'entreprise individuelle à responsabilité limitée ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 50-0 , 64 et 102 ter est assimilée à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont la personne mentionnée à l' article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d'associé unique. La liquidation de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée emporte les mêmes conséquences fiscales que la cessation d'entreprise et l'annulation des droits sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée.