Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1 , L. 351-1-3 , L. 351-1-4 , L. 351-1-5 , L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale . En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 du présent code, ainsi qu'au 13° de l' article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 815-24 du même code . Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas à l'assuré lorsque la retraite progressive prévue à l' article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est suspendue, pendant toute la période de la suspension.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Cartographie jurisprudentielle
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