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Version en vigueur du 25 juin 2010 au 26 mai 2018
I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 : 1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ; 2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement. II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de leur choix. La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par voie conventionnelle.