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I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II : 1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; 2° Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen. II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux conditions suivantes : 1° En application de l'article L. Suppression : 331-25Ajout : 331-20 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire de l'accès s'est vu recommander par Ajout : le membre de l'Autorité de régulation de la Suppression : commissionAjout : communication Ajout : audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de Suppression : protectionl'article