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Article L313-22-1

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil .

Versions3

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 octobre 2016

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 1 octobre 2016

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2011 au 1 janvier 2014

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Article L313-22-1 — Code monétaire et financier — Lexorizon