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Version en vigueur du 22 août 2015 au 1 juillet 2016
Les commissions mentionnées aux articles L. 534-1 et L. 534-4 assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu'elles estiment nécessaires de porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la commission mentionnée à l'article L. 534-1 ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.