Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000022469952Cette aide générée porte sur Article 222-50-1 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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