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Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 1 janvier 2029
Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22 , il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
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Cartographie jurisprudentielle
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