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Ajout · Suppression
Sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou Ajout : de navires à quai, ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mettre en place un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation Suppression : des infrastructures de Suppression : charge nécessaires à l'usage des véhiculesAjout : tellesSuppression : électriquesAjout : infrastructures ou Suppression : hybridesAjout : pointsSuppression : rechargeablesAjout : de ravitaillement
. L'exploitation peut comprendre l'achat d'électricité
Ajout : ,
Ajout : de gaz ou d'hydrogène
nécessaire à l'alimentation des
Suppression : infrastructures
Ajout : véhicules
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : charge
Ajout : des navires
. Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ou de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 , aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au titre III du livre II de la première partie du code des transports et, en Ile-de-France, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité
Ajout : ou de gaz
et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité
Ajout : ou de gaz
émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge
Ajout : ou de points de ravitaillement en gaz
soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.