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Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 mars 2014
Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1 , les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code. Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.