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Version en vigueur du 6 juin 2015 au 1 juillet 2016
Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 , les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions au livre II du même code. Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.