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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2013
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre : 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ; 2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 1 juillet 2013
Cartographie jurisprudentielle
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