Version en vigueur depuis le 24 juillet 2010
Hors les cas prévus par l'article 433-5-1 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore : 1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ; 2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission. La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000022510542Cette aide générée porte sur Article R645-15 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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