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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 28 juillet 2010 au 1 janvier 2022
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Alinéa modifié.
Ancienne version : La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission sont présents et en cas de partage des voix, l'examen de la procédure est renvoyé à la première séance plénière de la commission.
Nouvelle version :
Suppression : La commission de protection des droits constate par une délibération prise à la majorité d'au moins deux voix queAjout : LesSuppression : lesavis
Ajout :
Suppression : faits
Ajout : rendus
Suppression : sont
Ajout : en
Suppression : susceptibles
Ajout : application
de
Suppression : constituer l'infraction prévue à
l'article
Suppression : R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles
L.
Suppression : 335-2, L. 335-3 et L. 335-4. Toutefois, lorsque seuls deux membres de la commission
Ajout : 331-33
Suppression : sont
Ajout : peuvent
Suppression : présents
Ajout : être
Suppression : et
Ajout : publiés
Suppression : en
Ajout : par
Suppression : cas
Ajout : l'Autorité
de
Suppression : partage des voix, l'examen
Ajout : régulation
de la
Suppression : procédure est renvoyé à la première séance plénière