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Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Les candidats retenus, dûment habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.
Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010
Cartographie jurisprudentielle
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