Version en vigueur depuis le 2 octobre 2010
Lorsqu'elles ont pour objet le financement, même partiel, de l'installation initiale des équipements de projection numérique, les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont subordonnées à des engagements de programmation contrôlés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les mêmes conditions que ceux relevant du 4° de l'article L. 212-23 . Ces engagements de programmation sont contrôlés pendant une durée de cinq ans suivant la date de la dernière aide financière ayant concouru à l'équipement numérique des salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000022873376Cette aide générée porte sur Article L213-23 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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