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Version en vigueur du 24 février 2014 au 1 juillet 2016
Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7 . La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1 . Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3 .