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Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 septembre 2011
Lorsque la situation de surendettement du débiteur est traitée en tout ou partie au moyen des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, la commission transmet au juge de l'exécution les mesures qu'elle recommande afin qu'il leur soit conféré force exécutoire. Cette transmission est accompagnée des courriers mentionnés aux articles R. 334-4 , R. 334-5 et R. 334-6 et de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article R. 334-5.