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Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 juillet 2016
S'il n'a pas été saisi d'une contestation dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 332-2 , le juge se prononce par ordonnance. Il vérifie, au vu des pièces transmises par la commission, que les mesures recommandées sont conformes aux dispositions des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 et qu'elles ont été formulées dans le respect de la procédure prévue aux articles R. 334-4 à R. 334-7 . Il s'assure en outre du bien-fondé des mesures recommandées en application du 2° de l'article L. 331-7-1. Il ne peut ni les compléter ni les modifier.