Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 septembre 2011 au 1 juillet 2016
S'il a été saisi d'une contestation des mesures prévues aux articles L. 331-7-1 ou L. 331-7-2 , le greffe du tribunal d'instance en informe la commission, qui lui transmet le dossier.