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Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 juillet 2016
Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 , ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7 , L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.