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Le juge du tribunal d'instance, à la demande du liquidateur, détermine la mise à prix du bien à vendre, les conditions essentielles de la vente et les modalités de visite. A la demande du liquidateur ou de l'une des parties, il peut aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité de la vente dans les conditions des articles Suppression : 70Ajout : R322-37 et Suppression : 71 du décret n° 2006-936Ajout : R322-38 du Suppression : 27 juillet 2006 relatifAjout : codeSuppression : auxAjout : des procédures Suppression : de saisie immobilière et de distribution du prixAjout : civilesd'un
Suppression :
Ajout : d'exécution
Suppression : immeuble
. Il précise qu'à défaut d'enchères la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure, dont il fixe le montant. Il peut, si la valeur et la consistance des biens le justifient, faire procéder à leur estimation totale ou partielle. Le jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article
Suppression : 15 du décret n° 2006-936
Ajout : R321-3
du
Suppression : 27 juillet 2006 relatif
Ajout : code
Suppression : aux
Ajout : des
procédures
Suppression : de saisie immobilière et de distribution du prix
Ajout : civiles
Suppression : d'un
Ajout : d'exécution
Suppression : immeuble
. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce jugement comporte, outre les indications mentionnées au premier alinéa, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.