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Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 1 juillet 2016
Lorsque le juge renvoie le dossier à la commission en application de l'article L. 332-12 , il statue par ordonnance. Le mandataire et, le cas échéant, le liquidateur sont dessaisis des missions qui leur ont été confiées. Copie de l'ordonnance leur est adressée par lettre simple.