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Version en vigueur du 1 novembre 2010 au 15 juillet 2017
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 332-8 applicable en Nouvelle-Calédonie, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : Les vêtements ; La literie ; Le linge de maison ; Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; Les denrées alimentaires ; Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; Les appareils nécessaires au chauffage ou la climatisation ; La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ; Une machine à laver le linge ; Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; Les objets d'enfants ; Les souvenirs à caractère personnel ou familial ; Les animaux d'appartement ou de garde ; Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ; Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; Un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe.